Amendement n° 2776 · Article 101
Depute · déposé le 23/01/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
Supprimer cet article.
Exposé sommaire
L’article L1233‑57‑3 encadre l’homologation de l’autorité administrative, qui doit notamment apprécier le caractère suffisant ou non des mesures du plan de sauvegarde de l’emploi au regard des moyens de l’entreprise, l’unité économique et sociale et le groupe. Le second alinéa ramène cette appréciation aux moyens de l’entreprise uniquement. Malgré l’impossibilité légale de l’administrateur judiciaire de forcer la maison-mère d’un groupe à participer au financement de sa filiale, regarder uniquement les moyens mis à disposition par l’entreprise dans le plan de sauvegarde sans évaluer le reste du groupe ne semble pas conforme à la volonté initiale de la loi.