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Amendement n° 2626 · Article 64 ter

Depute · déposé le 23/01/2015

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Tombé (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« Le secret des affaires défini à l’article L. 151‑1 n’est pas opposable aux autorités judiciaires agissant en matière pénale et aux autorités administratives agissant dans le cadre de l’exercice de leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction. ».

Exposé sommaire

La protection du secret des affaires ne saurait être opposable aux procédures en matière pénale ou devant les autorités administratives, exerçant leur mission de contrôle, de surveillance ou de sanction.

Il s’agit d’assurer une protection effective du secret des affaires compatible avec le respect des droits de la défense et les nécessités d’un débat devant lesdites autorités.

Cosignataires (1)

Richard Ferrand