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Amendement n° 2451 · Article 2

Depute · déposé le 23/01/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Après le mot :

« national »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« qui ont passé avec l’État une convention à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 1221‑3 à L. 1221‑6 du présent code peuvent assurer des services réguliers non urbains. Ces conventions sont soumises à l’avis conforme préalable des régions et départements concernés. ».

Exposé sommaire

La libéralisation brutale du transport par autocar longue distance soulève de nombreuses interrogations parmi lesquelles le rôle dévolu aux autorités organisatrices compétentes. Les auteurs de l’amendement souhaitent rappeler à cet égard leur attachement à l’outil du conventionnement, seul à même de garantir l’adéquation de l’offre de transports aux besoins, dans le respect de l’intérêt général.

Cosignataires (10)

François Asensi, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Nicolas Sansu