Amendement n° 2354 · Article 58 quater
Depute · déposé le 23/01/2015
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- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
L’article 226‑13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’information est obtenue dans le cadre d’une mission de contrôle, sa révélation est punie d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. ».
Exposé sommaire
L’ère du numérique facilite la révélation dans le public d’informations protégées et confidentielles. Ainsi, à titre dissuasif, il convient d’aggraver la sanction pénale réprimant la révélation d’une information à caractère secret lorsque la révélation a eu lieu dans le cadre d’une mission de contrôle. Dans un esprit de cohérence et de convergence, il est proposé d’harmoniser le montant de l’amende prévue à l’article 226‑13 du Code pénal sur celle fixée par l’article 226‑1 du Code pénal visant l’atteinte de la vie privée d’autrui, soit 1 an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende.
Cosignataires (24)
Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Jean-Christophe Fromantin, Philippe Gomès, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Yves Jégo, Sonia Lagarde, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Bertrand Pancher, Michel Piron, Franck Reynier, Arnaud Richard, François Rochebloine, Rudy Salles, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, François-Xavier Villain, Michel Zumkeller