Amendement n° 2268 · Article 28
Depute · déposé le 23/01/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
PRJLANR5L14B2498
Dispositif
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) En fixant un délai maximum pour la recevabilité des demandes d’autorisation et en communiquant un délai prévisionnel maximal d’instruction ; ».
Exposé sommaire
Les dossiers de demande d’autorisation sont nécessairement de plus en plus complexes et leur recevabilité devient incertaine. Fixer un point de départ et rendre les délais connus sont au cœur des préoccupations des acteurs économiques et permettront également d’optimiser leur performance.