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Amendement n° 2195 · Article 76

Depute · déposé le 23/01/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Cet accord ou cette proposition ne peuvent prévoir de contreparties inférieures au doublement de la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu’un repos compensateur équivalent en temps. ».

Exposé sommaire

Le travail dominical est le plus souvent une contrainte pour le salarié. Le rapport avec l’employeur étant par nature asymétrique, tout particulièrement en période de crise économique prolongée et de chômage élevé.

Il appelle une compensation qui ne peut être raisonnablement renvoyée à des accords de branche ou d’entreprise sans garantie minimale prévue par la loi.

Il est nécessaire de limiter le développement du travail dominical en conservant une législation restrictive mais aussi sur la base d’un critère économique : l’activité commerciale doit se justifier économiquement et permettre le paiement d’un salaire double.

Cosignataires (2)

Christian Hutin, Jean-Luc Laurent