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Amendement n° 2139 · Article 10

Depute · déposé le 23/01/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Après le g) du 1° du II de l’article L. 751‑2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« h) Le député de la circonscription dans le ressort de laquelle se situe la commune d’implantation. »

Exposé sommaire

Cet amendement très important a pour objet de permettre au député de pouvoir siéger au sein de la Commission départementale d’aménagement commercial. En effet, alors que le non cumul des mandats entrera en application, cela permettra aux députés de pouvoir participer aux travaux d’analyse du renouvellement économique de leur territoire.

Il arrive bien souvent que les députés n’agissent que devant la Commission nationale d’aménagement commercial, alors que s’ils avaient participé aux travaux au niveau départemental, leurs arguments auraient pu être entendus préalablement à tout recours.

De plus, cette fonction accentuera davantage l’ancrage local de l’élu.

Cosignataires (1)

Julien Aubert