Aller au contenu
blackout

Amendement n° 2118 (Rect) · Article 34

Depute · déposé le 23/01/2015

Sort
— (retiré)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

I. – Le 3 et le premier alinéa du 4 du I de l’article 885 I ter du code général des impôts sont complétés par les mots : « ou en contrepartie de souscriptions successives au capital de ces mêmes sociétés quelque soit le délai à condition que la première souscription par le fonds respecte le délai de cinq ans. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

L’article 885 I ter prévoit que les titres reçus en contre-partie de la souscription au capital d’une PME n’entrent pas dans l’assiette de l’ISF.

Il prévoit également que cette exonération s’applique aux parts d’un FIP dont l’actif est composé à hauteur de 20 % de PME éligibles à l’ISF-PME et constituées depuis moins de cinq ans. Cette exonération s’applique également aux parts d’un FCPI, d’un FPCR ou d’un fonds professionnel de capital investissement dont les actifs sont constitués à 40 % de ces sociétés constituées depuis moins de cinq ans.

Ce délai de cinq ans est inadapté à l’investissement de long terme dans les PME ; il peut conduire à dissuader le fonds d’investissement de réaliser un second ou troisième tour de table à l’issue du délai de cinq ans, voire à se défaire de ces titres, uniquement pour respecter les ratios mentionnés précédemment.

Le présent amendement vise donc à assouplir cette disposition, en prévoyant que les souscriptions réalisées après cinq ans restent éligibles à l’exonération, dès lors que le fonds a déjà réalisé une souscription dans ce délai.

Cosignataires (2)

Christophe Castaner, Richard Ferrand