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Amendement n° 2035 · Article 76

Depute · déposé le 23/01/2015

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels, dont les stipulations s’appliquent aux établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services, ouvrent des négociations sur les thèmes mentionnés aux articles L. 3132‑25‑3 et L. 3132‑25‑4 du code du travail dans les six mois à compter de la publication de la présente loi. ».

Exposé sommaire

La quarantaine de branches du commerce de détail comportent un nombre important de très petites entreprises (TPE) et même de petites et moyennes entreprises (PME) n’ayant pas d’institution représentative du personnel« .

Il importe, pour toutes ces entreprises, que la négociation de branche fixe le cadre sécurisé du travail dominical pour les salariés concernés.

C’est pourquoi il est proposé que le législateur affirme clairement cette priorité, en prévoyant que les branches du commerce de détail ouvrent des négociations dans les six mois suivant la publication de la loi.

Sans qu’il soit besoin de prévoir de sanction, cette invitation aura un effet direct sur la négociation collective dans les branches, ainsi qu’en attestent les précédents de l’obligation de négocier sur les salaires en cas de relèvement du SMIC au-delà du salaire minimum de la branche ou, plus récemment, sur le temps partiel.

Cosignataires (9)

Christophe Castaner, Richard Ferrand, Laurent Grandguillaume, Denys Robiliard, Gilles Savary, Alain Tourret, Stéphane Travert, Cécile Untermaier, Clotilde Valter