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Amendement n° 1990 · Article 15

Depute · déposé le 23/01/2015

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— (retiré)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Les huissiers de justice qui ont plus de soixante-dix ans au jour de la promulgation de la loi peuvent continuer d’exercer pendant un an à compter de cette promulgation. ».

Exposé sommaire

Les huissiers de justice lorsqu’ils atteignent l’âge de soixante-dix ans devront cesser leurs fonctions. L’article prévoit toutefois que sur autorisation du ministre de la Justice, ils peuvent continuer d’exercer leurs fonctions jusqu’au jour où leur successeur prête serment, pour une durée qui ne peut excéder six mois.

Afin d’assurer la sécurité juridique et la sécurité économique des transmissions d’office, il est nécessaire de prévoir, pour les huissiers de justice qui atteindront cette limite d’âge au jour de la promulgation de la loi une disposition transitoire.

Tel est l’objet de cet amendement.

Cosignataires (15)

François Asensi, Bruno Nestor Azerot, Huguette Bello, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Alfred Marie-Jeanne, Jean-Philippe Nilor, Nicolas Sansu, Gabriel Serville