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Amendement n° 1920 · Article 67

Depute · déposé le 23/01/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
PRJLANR5L14B2498

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :

« transmet »

les mots :

« peut transmettre ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à ne pas automatiser la délocalisation des affaires et à le rendre conforme au pouvoir d’appréciation dont doit disposer un chef de cour. La rédaction actuelle fait naître un risque constitutionnel. Il est proposé de donner au premier président le pouvoir d’appréciation qui est le sien avant de saisir, l’un des tribunaux de commerce spécialisé prévues par l’article L. 7218.

Cosignataires (1)

Jean-David Ciot