Amendement n° 24 · Article 3
De Pierre Lequiller (Les Républicains) · déposé le 25/03/2013
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PIONANR5L14B0044
Dispositif
Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les possibilités et les différentes modalités qu'il compte engager afin de parvenir avec les États membres de l'Union européenne à élaborer une procédure électorale uniforme.
Exposé sommaire
Dès 1976, l’article 7 de l’Acte portant élection des membres du Parlement européen prévoyait à terme la mise en œuvre d’une « procédure électorale uniforme ».
Les traités d’Amsterdam et de Lisbonne n’ont pas établi cette procédure unique tout en l’appelant de leurs vœux.
À l’heure où le parlement européen voit ses pouvoirs accrus de manière considérable, il est grand temps que l’Union soit capable de définir une procédure électorale unique et incontestable.