Amendement n° CL13 · Article 2
De Alain Tourret (Radical, républicain, démocrate et progressiste) · déposé le 03/03/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
PIONANR5L14B0061
Dispositif
Rédiger ainsi les deux premiers alinéas :
« Après l’article L. 227‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑4‑1 ainsi rédigé :
Art. L. 227‑4‑1.- Les personnes morales de droit privé ayant pour objet d’organiser l’accueil visé au premier alinéa de l’article L. 227‑4, qui bénéficient de financements publics destinés à soutenir leur activité d’accueil de mineurs protégés au titre du présent chapitre, sont soumises à une obligation de neutralité en matière religieuse. »
Exposé sommaire
Le présent amendement a pour objet d'insérer le nouvel article créé, non pas après l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, mais après l'article L. 227-4 du même code, qui prévoit que la protection des mineurs qui bénéficient hors du domicile parental d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif est confiée au représentant de l’État dans le département. Ce choix permet d'éviter de faire rentrer dans le périmètre de la loi tout le secteur médico-social, que le Sénat n'avait pas entendu viser, mais que les dispositions adoptées par celui-ci avaient pourtant pour effet d'inclure dans le champ du texte.